B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
74.2. Le fonds de garantie est constitué:
1°  du montant de 300 $ mentionné à l’article 50 et perçu par l’administrateur en contrepartie d’un certificat de garantie;
2°  des revenus de placement accumulés du fonds de garantie;
3°  des montants recouvrés en vertu de la subrogation;
4°  de toute autre somme versée au fonds de garantie.
D. 1087-2013, a. 3.